La Légitime Défense – homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières

Lumtala Tézadio

L’historienne et politologue Vanessa Codaccioni a publié – Légitime Défense en 2018 CNRS éditions – un livre sur son histoire en France en particulier et comparée à celle d’autres pays démocratiques.
Dans le débat public français et au-delà, la légitime défense est l’une des dispositions du Code pénal les passionnées et conflictuelles. Tantôt dénoncée comme un « permis légal de tuer », tantôt vue comme l’« arme du faible », elle suscite fascination ou effroi, et divise les observateurs de la vie politique et judiciaire. C’est que la légitime défense, en vertu de laquelle l’auteur d’un homicide échappe à la répression, est un sujet sensible qui touche pêle-mêle aux thématiques de la justice privée, de l’auto-défense, de l’impunité pénale ou policière, et de l’incapacité de l’État à assurer la sécurité des citoyens.

La légitime défense a toujours existé
On en trouve la trace dans toutes les périodes historiques, dans toutes les législations et codes pénaux étrangers. Mais, jusqu’à la Grèce Antique, la légitime défense tend à se confondre avec la vengeance privée et s’inscrit dans le cadre de violences entre familles ou groupes de solidarité. En dépit de la criminalisation croissante de l’homicide à des fins d’encadrement de la vengeance privée et de la violence, l’ancien droit français reconnaît lui-aussi la légitime défense ; progressivement, la légitime défense cesse d’être un droit pour devenir un « crime excusé ». La reconnaissance juridique et pénale de la légitime défense sous l’Ancien Régime répond à deux objectifs complémentaires : éradiquer toute forme de justice privée, et réprimer la vengeance et l’homicide pour réserver la violence physique légitime à la force publique. Historiquement, c’est la confiscation de la violence privée par la puissance publique qui a fait reculer, très fortement, la violence sociale (le taux d’homicide en Occident était 100 fois supérieur au XIIIe siècle qu’aujourd’hui).

L’histoire de la légitime défense se confond avec les restrictions croissantes de son application et l’édiction de règles et de normes en fixant une définition de plus en plus rigoureuse.

La légitime défense et ses justifications théoriques
Est-elle un droit ? Une excuse ? Une justification ? Pour la plupart, les justifications découlent des théories pénales classiques et surtout d’arguments propres aux théoriciens de la peine. Les justifications des violences mortelles recoupent celles de la peine, soit pour légitimer l’irresponsabilité pénale octroyée à leur auteur – théories de l’excuse -, soit pour y voir une modalité punitive au même titre qu’une condamnation judiciaire.
Cette assimilation entre légitime défense et peine ne va pas de soi, d’autant que son encadrement par l’État via les juges et la loi a précisément pour objectif de la différencier d’un pouvoir ou d’un droit de tuer.
Le droit de la nature et des gens récuse les « scrupules » de ceux qui dénoncent l’autoprotection par le mal qu’elle cause – la mort, mais cela n’empêche pas que la Nature permette d’avoir recours à la force lorsqu’on ne peut se protéger autrement. L’instinct de conservation, très populaire au XVIIIe, XIXe et au début du XXe siècle fonde « l’excuse » dans la plupart des codes pénaux, et sur le caractère réactif/instinctif/immédiat de la riposte violente qui la distingue de la peine et aussi de la vengeance : l’injustice de l’agression première justifierait la réaction violente éventuellement meurtrière.

À partir des années 1970 l’homicide défensif est resitué dans les problématiques de la moralité du meurtre et de l’éthique du « faire mourir », nombre d’auteurs l’invalident parce que « toutes les vies se valent », l’agresseur et l’agressé ont le même droit à la vie, et donc le même droit de ne pas mourir. Plus encore, considérant que « l’agresseur primitif » n’a pas encore commis d’infraction – même s’il en avait l’intention, certains estiment même que celui agissant en état de légitime défense commet un crime et punit un innocent. Pour l’ensemble de ces théoriciens, le droit à la vie n’implique pas le droit de tuer.
Néanmoins, cette invalidation radicale de la légitime défense est rare en philosophie et en théorie du droit, de nombreux auteurs essaient de trouver une position intermédiaire entre la justification du meurtre défensif par la perte du droit à la vie et sa dénonciation par la mise en équivalence de deux droits à la vie : celui de l’agresseur et celui de l’agressé. Par exemple : nous possédons le droit à la vie – jusqu’à – ce que nous devenions une menace pour autrui, « nous n’avons pas le droit absolu de ne pas être tué »

L’incapacité de l’État à protéger les individus vivant sur son territoire est une autre justification de la légitime défense qui promeut la défense privée. Dans ce cas l’intérêt de celui qui a agi en état de « défense nécessaire » coïncide avec l’intérêt social, la société ayant intérêt à ce que le malfaiteur soit éliminé. La définition de la légitime défense par sa fonction sociale, celle de protéger l’individu agressé mais aussi la société entière, trouve ses sources dans les arguments conséquentialistes et utilitaristes de la peine qui ne considèrent que les effets de celle-ci, qu’ils soient bons ou mauvais. La peine se voit dès lors justifiée par ses conséquences positives, comme l’exclusion d’un mal plus grand, la prévention d’infractions futures, ou la promotion du bien commun. L’usage privé de la force létale dans le cas d’une agression même mineure devient ainsi pour un ensemble d’auteurs non seulement un droit mais également un devoir moral et social.

Socio-histoire de la légitime défense et des usages sécuritaires des armes
Les justifications de la légitime défense, notamment celles relatives à ses fonctions de gestion de l’insécurité, de prévention du crime ou de répression des « agresseurs » qui ne respectent pas les règles de la société, sont mobilisables par ceux qui veulent élargir sa définition, étendre son champ d’application ou en faire une modalité banale et ordinaire de protection individuelle contre les agressions, les vols, les cambriolages voire les « incivilités ». Il en va de même pour les débats sur les conditions de reconnaissance éthique ou morale du « meurtre d’auto-défense », sur les personnes légitimement « tuables » en fonction des circonstances ou de leurs conduites, et sur la perte des droits de « l’agresseur primitif ». Ces justifications peuvent être utilisées à des fins idéologiques, politiques ou militantes pour obtenir des avancées législatives et pénales dans des contextes de crises lors desquels les actes dits « de légitime défense » se multiplient.

Et précisément, la création d’une association Légitime Défense à la fin des années 1970 en France, portée la « révolution sécuritaire » lors de laquelle s’observent une augmentation quantitative des atteintes aux biens et un usage étatique de la peur, contribue à la redécouverte en France de la légitime défense. Des milliers d’articles sont publiés, les conflits symboliques autour de sa définition et de son champ d’application mobilisent de nombreux professionnels du droit (avocats, magistrats, universitaires…), tandis que le nombre d’affaires labellisées « légitime défense » croît de manière exponentielle, obligeant les politiques à se positionner et à intervenir pour dénoncer la justice privée ou la vengeance. De la même manière, la potentialité meurtrière inédite des attentats commis en France au moins depuis 2012 et l’affaire Mohammed Merah modifie les représentations des interventions policières en cas d’attaque terroriste, et joue en faveur d’une extension de la légitime défense policière.

La légitime défense est doublement liée au pouvoir de juger et de punir. D’in côté, elle est l’un des rares cas d’homicides volontaires « excusables » ou « justifiables » par la loi, les juges et l’État, seul passage à l’acte meurtrier non considéré comme guidé par la folie à ne pas être condamné. De l’autre, en tant que seule exception à l’adage « nul ne peut se faire justice », la légitime défense donne à voir un usage privé de la force létale qui concurrence le monopole étatique de la violence.
Lorsque la légitime défense se cache derrière l’auto-défense, elle multiplie les cas de violence meurtrière. Aux États-Unis où le port d’armes est un droit constitutionnel, les usages dits « défensifs » des armes à feu sont quatre fois plus élevés que leur utilisation à des fins criminelles. Le taux d’armement et les politiques de contrôle des armes influent sur la perception des usages privés de la violence, sur le nombre de passage à l’acte meurtrier tout comme sur leur traitement judiciaire et policier.

La France a l’une des législations les plus sévères en matière d’armes à feu puisqu’elle interdit le port d’armes, qui s’oppose à la possibilité légale de se défendre contre les attaques physiques. En fait, seules certaines armes sont interdites au particuliers, mais d’autres comme le fusil de chasse et la carabine 22 Long Rifle : ce sont ces deux armes les plus utilisées dans le cadre des « homicides défensifs ». L’interdiction du port d’armes n’est donc pas un frein aux pratiques défensives armées et n’empêche pas les cas de légitime défense. Pour reconnaître « l’homicide légal », les juges et la loi exigent que la condition de proportionnalité soit respectée, autrement dit, on ne peut tirer sur un individu désarmé.

La thèse centrale de Vanessa Codaccioni est que la légitime défense, résultat d’un privilège octroyé aux nobles pour les discipliner, les désarmer et les socialiser aux normes légales de la justice publique, est une cause d’irresponsabilité pénale accordée à certains individus au détriment d’autres en raison de leurs caractéristiques sociales.
Au détriment d’autres doit s’entendre dans un double sens : non seulement seuls certains justiciables ont les ressources (scolaires, sociales, judiciaires, économiques) pour invoquer la légitime défense et mobiliser le droit pour faire excuser leur crime de sang, mais l’octroi de l’impunité pénale, différencié en fonction des justiciables, l’est aussi au regard des ressources et de l’identité des personnes tuées.
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Revendiquer un « droit à la légitime défense »

C’est dans les années 1970, après la fin des guerres coloniales et après Mai 68, quand la société de consommation et la montée du chômage s’installent, que démarre la revendication de la « légitime défense », d’abord par des commerçants et indépendants qui défendent leurs biens contre les voleurs.
Le sentiment d’insécurité qui s’installe à ce moment-là vient d’abord des attaques contre les biens, vols, cambriolages… C’est le droit de propriété qui est menacé, la légitime défense est réclamée pour le protéger. La légitime défense ne peut être invoquée que pour la défense de sa vie physique, jamais pour les biens. Or, ses adeptes assimilent le droit de propriété au droit à la vie, justifiant ainsi le meurtre de voleurs, y compris en leur tirant dans le dos, preuve qu’ils ne les menaçaient pas. Le sentiment d’insécurité est aussi activé politiquement par les forces conservatrices de droite et d’extrême droite avec des adeptes chez les juges et les policiers, le fondateur de l’association Légitime Défense est le juge François Romério. Ces forces assimilent la légitime défense à l’auto-défense, et cherchent à obtenir l’impunité légale pour les meurtres de délinquants attentant à leurs biens, ils veulent obtenir le « droit de tuer », ils dénoncent le laxisme des juges et la démission de l’État. La légitime défense est présentée comme le pendant des exécutions capitales, ou comme un « palliatif » à l’incapacité des pouvoirs publics à « éliminer », au sens propre, la délinquance et la criminalité.
Ces mouvements obligent les politiques à reprendre à leur compte ces thèmes d’insécurité et de répression quelle que soit l’évolution réelle de la délinquance et de la criminalité.
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Tuer pour se défendre ? Du meurtre d’auto-défense à l’affaire de légitime défense

L’homicide n’est pas une catégorie homogène, il y a des homicides familiaux, d’autres associés à un viol, au vol, des meurtres querelleurs et vindicatifs motivés par la vengeance ou la jalousie. Dans ces typologies le meurtre « d’auto-défense » ou « l’homicide défensif » apparaît comme une catégorie à part, distingué puisque commis pour protéger sa vie, ses biens ou son honneur, qui isole le cas particulier du crime de sang motivé par une agression préalable à laquelle l’auteur de l’homicide a été contraint de répondre.
Le meurtre d’auto-défense est une catégorie floue que s’approprient différents acteurs ayant intérêt à la mobiliser dans le cadre d’une affaire ou d’un procès. Ils cherchent à faire du caractère défensif de l’homicide la clé de voûte de leur argumentaire pour éviter la sanction pénale. Un homicide dit « d’auto-défense » peut aussi bien être un règlement de compte, un meurtre passionnel, un crime raciste ou une bavure policière.
La fin des années 1970 voit la multiplication inédite d’actes de légitime défense qui ne diminueront qu’une quinzaine d’années plus tard. Le nombre de policiers, commerçants, artisans ou propriétaires qui tuent à des fins dites défensives ne cesse d’augmenter, dix cambrioleurs sont par exemple abattus en 15 jours en septembre1978, si bien que la presse évoque l’apparition d’un « Far-West » français et de l’avènement d’une nouvelle forme de justice privée.

En évolution constante depuis les années 1950, les atteintes aux biens connaissent une forte hausse à partir du milieu des années 1970, avant une « flambée prédatrice » au milieu des années 1980. Or c’est le moment où les gouvernements mettent en place un « pacte de sécurité » par lequel l’État garantit à la population la paix sécuritaire, par une présence policière plus importante, le vote de lois répressives ou les mesures d’exception. L’incapacité des pouvoirs publics à agir sur cette flambée prédatrice entraine la rupture de cette « promesse » politique – « il ne vous arrivera rien » – ajoute dès lors à l’angoisse de la perte des biens qu’ont toujours ressentie certaines catégories sociales, la colère et la méfiance envers les institutions de répression. L’auto-défense armée des propriétés et des biens peut se lire comme l’une des réactions à la défaillance perçue de la fonction sécurisante de l’État.
La progression rapide des résidences secondaires travaille la peur d’être cambriolé. Cette crainte donne lieu à diverses techniques de prévention, des plus pacifiques aux plus meurtrières comme la fabrication de pièges pouvant blesser ou tuer les cambrioleurs. Des « vols de survie » des siècles précédents, on passe à des « vols d’appropriation » perpétrés par des jeunes et qui visent des biens de consommation, induits notamment par le chômage de masse qui les touche en premier, et s’inscrivent dans le double contexte d’une précarisation financière et des nouvelles générations et de l’avènement de la société de consommation.
En effet, contrairement à une idée reçue, la pacification des mœurs sous l’effet de l’autocontrainte et du développement de la justice publique, tout comme la diminution des homicides sur le temps long, l’éloignement des guerres ou l’éradication des épidémies (!), n’ont pas amoindri le sentiment d’insécurité, qui change de nature et d’objet : la peur de perdre la vie est remplacée par une multitude de petites peurs, notamment celle concernant les biens.

Comme l’écrit Laurent Mucchielli, « le principal risque dans la société française contemporaine est de se faire voler des biens ou de l’argent permettant d’acheter des biens, dans son commerce, chez soi, ou dans l’espace public ».

L’autodéfense qui s’en suit tue pour ces atteintes aux biens. Pour ne pas subir la rigueur de la loi, les auteurs tentent de la faire passer pour « légitime défense » sous divers prétextes : peur, sentiment d’agression, sentiment d’insécurité, etc, qui prétendent devenir la justification de ces crimes.

Violences policières
Au cœur des affaires de légitime défense, il y a des hommes, blancs, de la quarantaine, petits patrons, commerçants ou artisans, professionnels de l’ordre, habitués au maniement des armes et étranger à toutes formes de criminalité, de droite, en conflit avec l’État, puis policiers, vigiles, agents de surveillance ou videurs de boite de nuit.
L’autre forme de meurtres d’autodéfense est celle des policiers, qu’on appelle souvent « bavures », mais que les revendications de légitime défense tentent de justifier. Ces déviances policières sont fréquentes, dues à un ensemble de facteurs bien analysés par les spécialistes des forces de l’ordre. Il en va ainsi des facteurs individuels de l’agent, d’autres liés à la situation et au déroulement de l’intervention (le niveau d’information reçu, le degré de crainte d’une menace, la nature du lieu, la cible et la raison de l’intervention), ou encore de la perception d’un possible discrédit ou déshonneur causé par le « contradicteur ». Plus généralement, ce que Fabien Jobard nomme « les conditions situationnelles du passage à l’acte », comprenant la perception de l’environnement par le policier mais aussi son équipement et le type d’armes, sont déterminantes. Dans certaines périodes de crise, les injonctions à la brutalité ou à la répression de la hiérarchie policière doivent aussi être prises en compte, comme le montrent les massacres du 11 octobre 1961 ou, le 8 février 1962, de Charonne. Révélateur d’une violence d’État, ces crimes policiers sont dès lors des « évènements hors norme » rendant visibles une violence quotidienne et banale inscrite dans les répertoires policiers réglementés. Ce qui change dans la période étudiée est leur publicisation accrue, en partie induite par leur inscription politique et médiatique dans la série plus large des « affaires de légitime défense » mais aussi par une sensibilité croissante à tout type de violences, policières incluses.

Légitime défense et crimes racistes
Toutes les victimes de la « légitime défense » sont des hommes, jeunes : la moyenne d’âge est de 25 ans, ce chiffre tombant à 22 ans pour les Maghrébins ou supposés tels. Entre 1960 et 1975, on assiste à une très forte croissance de la délinquance juvénile, principalement représentée par des vols commis par les plus précarisés, marginalisés ou exclus de la nouvelle société de consommation. Les « jeunes » sont également ceux qui suscitent le plus de craintes et de fantasmes comme les « Blousons noirs ». La thèse d’une faible part du racisme de ces meurtres mérite d’être discutée et infirmée au regard du nombre de victimes algériennes, tunisiennes ou marocaines. V. Codaccioni fait l’hypothèse que parmi tous les facteurs expliquant la montée de l’insécurité et son corolaire d’auto-défense, le racisme y tient la place centrale. Plus encore, l’invocation de la légitime défense sert dans de nombreuses affaires à masquer le caractère raciste des homicides commis et à leur donner une justification rationnelle et légale pour qu’ils restent impunis.
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Un renversement de la figure de la victime

Le propre des affaires de légitime défense est d’opérer une permutation des figures du coupable et de la victime. Dans ce type de procès, il s’agit de montrer que « l’accusé est innocent, qu’il est une victime ». Or, si une inversion est possible dans le cas d’accusés pouvant attester de leur innocence ou de leur vulnérabilité, elle s’avère complexe pour les auteurs d’infractions et crimes de sang. Comment peuvent-ils invoquer le statut de victime et le faire reconnaître quand ils ont eux-mêmes causé des violences mortelles ? Cette problématique de la difficile production statutaire travaille toute l’activité des défenseurs des auteurs d’homicide déclarant avoir agi en « état de légitime défense », puisqu’il s’agit de montrer que ce n’est pas l’individu blessé ou mort qui doit être considéré comme une victime mais celui qui a tué.
La précarité de ce travail de victimisation est d’autant plus manifeste qu’il oppose des coups de feu mortels, la perte d’un bien et la mort. Or, l’imposition de la « légitime violence » a pour effet immédiat de ne retenir que l’une des victimes, celle qui a subi la première agression. D’où le scandale lorsqu’un « prétendu » voleur, cambrioleur ou agresseur grièvement blessé porte plainte pour obtenir dommages et intérêts. Il y a donc une double interaction entre reconnaissance de statut de victime et reconnaissance de légitime défense.

C’est dire les enjeux très forts qui président à la production d’un discours de victimisation dans le cadre d’affaires de légitime défense, celle-ci pouvant entrainer des mobilisations amples et disparates et brouiller les frontières entre innocence et culpabilité.
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La justice face à la légitime défense : une gestion différentielle des illégalismes

Dans son livre sur Michel Foucault, et à propos de sa théorisation de la gestion différentielle des illégalismes, la philosophe Jeannette Colombel écrit, après avoir rappelé la focalisation de l’État sur la délinquance : « D’où le peuplement des prisons par les petits délinquants. D’où les jugements de clémence ou les acquittements de ceux qui, policiers ou tenant de la légitime défense, tuent des individus suspects par leur faciès ou leur jeunesse d’attaquer leurs biens : une liste non exhaustive de 250 cas de morts d’étrangers ou d’enfants d’étrangers dans ces conditions – de 1982 à 1988 – et les jugements allant, sauf exception, du sursis à l’acquittement, illustrent ce dispositif où la justice joue son rôle dans le processus de normalisation de la répression de la délinquance ».
Comment les juges apprécient-ils l’état de légitime défense ? Que nous disent les verdicts de relaxe, d’acquittements ou de non lieu ? Peut-on y voir la matérialisation de la gestion différenciée des illégalismes, c’est-à-dire d’un traitement différencié des crimes et délits en fonction de la classe sociale ou de la catégorie socio-professionnelle des justiciables et, ici, des auteurs d’homicides ?
L’acte d’autodéfense lui-même, qu’il soit le fait d’agents des forces de l’ordre ou de civils, se prête parfaitement à la gestion différentielle des illégalismes. Il conduit au sein des prétoires à l’affrontement entre les « honnêtes gens » ou de des « policiers-héros » et des « délinquants », à savoir des jeunes des classes populaires dont de nombreux issus de l’immigration. Envisagées sous cet angle, les décisions de non-lieu des juges et d’acquittement des jurés d’assises peuvent s’entendre comme l’octroi d’une impunité pénale à ceux qui font usage de leurs armes et comme le refus de criminaliser certains illégalismes meurtriers.

Elles peuvent ainsi être lues comme une forme de répression indirecte qui valide, sanctionne et consacre la criminalisation poste-mortem des « non-victimes » issus des classes populaires, et plus encore, comme une répression symbolique conforme aux politiques répressives étatiques qui prennent ces classes sociales pour cibles et privent leurs familles de la possibilité d’obtenir justice.

Défense illégitime, excès de légitime défense et absence de légitime défense
Les homicides dits « défensifs » correspondent très rarement à l’idéal-type de l’acte commis en état de légitime défense. Le travail de labellisation politico-judiciaire se heurte à la matérialisation des faits et à leur confrontation, par les juges, avec la jurisprudence et les articles du code pénal.
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L’État face à la légitime défense : autodéfense pacifiée, résilience et usages légitimes des armes

L’histoire de la légitime défense se confond avec celle de la criminalisation progressive de la vengeance, de la justice privée et de l’homicide, et avec celle de la disciplinarisation des conduites à des fins de pacifications de la vie sociale et de monopolisation de la violence légitime par l’État. Initié dès le Moyen-Âge, ce contrôle des émotions, des pulsions et des corps pour raréfier l’autodéfense se poursuit tout au long de l’époque moderne et contemporaine, et se renforce avec l’avènement de la société sécuritaire. Le « pacte de sécurité » produit un ensemble d’injonctions à se protéger, à se défendre et à se « mettre en sécurité » qui peuvent pacifier les comportements collectifs et individuels. Mais ces injonctions peuvent aussi conduire à la radicalisation de l’autoprotection et à l’exacerbation des violences sécuritaires.

La légitime défense comme problème sécuritaire et épreuve d’État
La banalisation du recours à la légitime défense pour justifier les violences mortelles revêt dans tous les pays reconnaissant légalement ce fait justificatif, la forme d’une épreuve d’État. Non seulement ces crimes de sang « font scandale », mais ils ouvrent une séquence lors de laquelle l’État devient l’objet de « scrutations collectives » et d’incertitudes sur ses fonctions et missions. Ces homicides éclairent sa double incapacité à sécuriser la population, en ne permettant pas d’éradiquer les illégalismes facteurs d’insécurité, et en ne parvenant pas à contrôler l’exaspération citoyenne et empêcher ses manifestations les plus radicales et meurtrières. Dans ces moments de crise, la dangerosité de l’autodéfense est identifiée par les agents du champ du pouvoir et les experts comme un problème public, et plus encore, comme un problème de sécurité collective. Sa mise à l’agenda est toujours contrainte : elle s’impose aux gouvernants par les controverses publiques et les indignations croisées suscitées par la multiplication des passage à l’acte et la surmédiatisation des procès de « meurtriers pour se défendre ».
Si l’inscription de la thématique « légitime défense » dans l’agenda politique est le fruit des circonstances qui échappent aux agents de l’État, ces derniers imposent toujours une mise en récit restrictive qui vise à invisibiliser la responsabilité des gouvernants quant aux vagues d’homicides, en occultant leurs usages politiques des chiffres du crime ou du lien insécurité/immigration par exemple, et d’autre part à irresponsabiliser les « honnêtes gens » en focalisant plutôt sur les actes de délinquance ayant provoqué la réaction violente. L’irresponsabilisation, et des autorités et des « populations vulnérables », va donc de pair avec une nouvelle politisation des illégalismes populaires et une légitimation de leur répression.

Modifier les conduites sécuritaires : la promotion de la prévention et de la responsabilité individuelle
L’un des grands enjeux de la gestion étatique des homicides d’autodéfense est de modifier les comportements et pratiques des individus « insécurisés » et de les conduire à adopter des attitudes « raisonnables et rationnelles » face aux vols, cambriolages ou aux « incivilités ». Concrètement, il s’agit de pacifier les conduites citoyennes et de déradicaliser à la fois les modalités de protection des biens ou du domicile, et les interactions entre les « honnêtes gens » et leurs agresseurs potentiels. Ceci avec corolaire, l’épargne bancaire pour éviter de garder de l’argent chez soi, et la promotion des assurances contre le vol qui passent de 1% de l’assurance dommage en 1968 à 5% en 1971 qui touche 46% de la population. La disciplinarisation des conduites d’autoprotection et leur pacification par une modification du rapport à l’argent et une transformation de l’attachement aux biens de consommation. Les assurances jouent le rôle d’instance de socialisation et de diffusion des « bonnes » pratiques de précaution en permettant de « prévoir les vols », de les situer dans un futur possible, et donc de ne plus avoir besoin de réagir violemment.
L’assurancialisation renvoie plus généralement à se protéger de manière raisonnable et licite dans la vision libérale de la sécurité. Ceci conduit à « désarmer les honnêtes gens », c’est la fin des armes d’autodéfense.
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Légitime défense policière et légitime défense de l’État

La légitime défense a toujours été au cœur des logiques punitives étatiques, tant dans le cas des guerres intérieures contre des « ennemis publics » que lors de conflits interétatiques. Dans les contextes de crise, les gouvernants déclarent l’État en situation de légitime défense et mobilisent un ensemble de mesures dérogatoires au droit commun ou recourent à la force armée pour faire face à des illégalismes qui déstabilisent l’ordre politique. La légitime défense, ce « droit naturel » de riposte que possède tout État en cas d’agression, a été conçue comme une mesure défensive et d’urgence et la seule exception à l’emploi unilatéral de la force. Mais, mobilisée tout au long du XXe siècle pour justifier guerres et bombardements, elle devient progressivement un en jeu central de l’antiterrorisme et l’objet de nombreuses demandes de modifications du droit international. Ce droit évolue à la suite des attaques du 11 septembre 2001 et à la reconnaissance de « état de légitime défense » des États-Unis par le Conseil de sécurité de l’ONU : le « droit naturel de légitime défense », jusqu’alors réservé aux agressions étatiques armées, est étendu aux actes terroristes par le Charte de Nations unies. Évènement traumatique justifiant les discours d’assimilation de l’antiterrorisme à une guerre mondiale et les logiques d’autoprotection en découlant, il n’a pas seulement bouleversé les représentations du terrorisme et de la potentialité meurtrière des attentats, il a aussi ébranlé le concept juridique de légitime défense et remis en cause le contrat par lequel les États renonçaient à la guerre et à la force pour confier la sécurité et le maintien de la paix à un système de défense collectif international.

La réactualisation post-attentat d’une revendication ancienne
C’est au cours de « colères policières » que ces revendications émergent, deux types d’évènements réactivent au sein de la police cette volonté d’être protégé par la loi en cas d’usages mortels des armes : les meurtres ou agressions de policiers, et les crimes commis par des policiers. Dans l’un ou l’autre cas, la thématique des « risques » encourus par les forces de l’ordre et celle de leur double « vulnérabilité » – face aux criminels ou délinquants, et face à la justice – sont politisées pour susciter l’exaspération des agents et appuyer des revendications professionnelles surtout relatives à leurs conditions de travail et à leur rémunération. Celles concernant l’armement de la police et l’usage de la force létale sont portées traditionnellement par les syndicats les plus à droite, mais elles ont toujours été inaudibles dans le champ politique et une cause minoritaire dans l’institution policière. Au sommet de l’État, c’est plutôt la problématique de la potentialité meurtrière des armes détenues par les agents qui est débattue avec plus ou moins de virulence, tout comme celle des modalités d’évitement des bavures dont la médiatisation accrue délégitime à la fois les modalités du maintien de l’ordre, les interventions de la police et le système policier tout entier. Cette absence de soutien ne doit pas masquer l’effort constant pour renforcer la domination de la police sur les populations marginalisées ou pour réprimer les activistes, mais elle témoigne de la prise en compte croissante des coûts politiques et médiatiques des violences policières.

Militarisation et exceptionnalisation des pouvoirs policiers
La facilitation de l’usage des armes par la police traduit deux mouvements complémentaires et distincts qui redéfinissent l’économie du pouvoir de tuer et éclaire une logique de renforcement des prérogatives de la police typique des contextes de crise. D’une part , elle procède d’une différenciation inédite en temps de paix entre autodéfense citoyenne et riposte policière : particuliers et forces de l’ordre n’ont plus, face à la légitime défense, ce même « droit » inscrit jusqu’alors dans les manuels policiers, et les conditions d’usages de leurs armes sont distinguées. D’autre part, elle renvoie à une indistinction propre aux temps de guerre entre légitime défense policière et celle des militaires, cette dernière s’expliquant par la double évolution de l’antiterrorisme contemporain : sa militarisation et sa radicalisation sous l’effet de la multiplication des dispositifs d’exception – « guerre contre le terrorisme, etc ».

Légalité et légitimité des « permis de tuer » dans le cadre de la lutte antiterroriste
La légitime défense policière, d’exception et permanente, est intrinsèquement liée tant à l’assimilation politique de l’antiterrorisme à une guerre qu’à l’extension inexorable des pouvoirs policiers dans les États luttant contre le jihad. Mais les dispositifs qui la rendent possible s’inscrivent également dans le cadre d’une problématique étatique inédite : celle du « faire mourir » les terroristes, et ce, sur les sols nationaux, c’est-à-dire en dehors des zones de combat. Contextuellement liée à la multiplication des attentats aux États-Unis et en Europe dès le début des années 2000, celle-ci répond à un impératif majeur : pouvoir tuer les terroristes en train de commettre un « périple meurtrier » ou ceux qui, kamikases ou armés, vont passer à l’acte. En ce sens, l’extension légale des possibilités pour les policiers de se défendre ou de protéger la population par les armes peut se lire comme une réaction aux attaques meurtrières et aux attentats. Mais cette « stratégie immédiate d’auto-immunisation » au regard de laquelle les gouvernants restreignent les libertés et injectent dans les démocraties occidentales un peu du mal et de la brutalité des ennemis à combattre.


On assiste ainsi à une forme de mimétisme de la violence reposant sur un principe de mise en équivalence : à la violence aveugle du terrorisme qui ne respecte pas le droit à la vie des populations civiles répond l’emploi de la violence étatique (militaire et policière) possiblement arbitraire et qui méprise l’intégrité physique ou le droit à la vie de ceux soupçonnés ou considérés comme des terroristes, – en contradiction avec l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) -, qui prescrit aux États de s’abstenir d’infliger la mort mais aussi de réprimer ou de prévenir toute forme d’atteinte au droit à la vie.
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Conclusion

La légitime défense n’est pas un permis légal de tuer, qui supposerait l’absence totale d’encadrement des violences défensives, l’absence d’intervention du juge et de la justice. Et si l’impunité caractérise bien souvent les meurtres défensifs, par un particulier ou par la police, celle-ci est principalement le fait des jurés d’assises qui tendent à acquitter ceux qui disent avoir tué pour se défendre ou pour défendre autrui. Pour autant, sans être un « chèque en blanc » en matière d’usage sécuritaire des armes, la légitime défense n’en reste pas moins une disposition légale qui distingue et sépare : d’une part les crimes de sang, entre ceux qui sont excusables au nom de leur supposée fin d’autoprotection, d’autre part les auteurs d’homicide qui, selon leurs caractéristiques sociales, leur identité stratégique, leur réputation, leur « bonne ou mauvaise vie », sont condamnés, acquittés ou obtiennent un non-lieu.

Une grave menace pour l’intégrité physique conduit à l’acquittement ou au non-lieu. Mais ce critère de la gravité du danger ne vaut pas pour toutes et pour tous. En témoignent les condamnations, par les cours d’assises, de femmes battues ou violées, ces dernières étant rarement considérées en état de légitime défense : l’homicide d’un homme violent et attentant à l’intégrité physique ou à la vie de sa femme n’est pas souvent considéré comme un crime excusable.

En cause les critères de reconnaissance de la légitime défense qui ne peuvent pas, pour les juges et les jurés, s’appliquer à ce type de cas pour lesquels il manque en général celui de la proportionnalité (être battue versus tuer) ou celui de la simultanéité. Celles qui vivent dans un état de légitime défense permanent ne peuvent donc pas bénéficier de l’impunité pénale, alors que de nombreux autres auteurs d’homicide, comme les commerçants ou les policiers, qui n’étaient pas directement menacés sont acquittés. Ce phénomène n’est pas propre à la France.
Cette configuration judiciaire se comprend comme la traduction, pénale ou judiciaire, du monopole de la violence physique légitime, seuls les policiers et les militaires pouvant en réalité aujourd’hui, quelles que soient les circonstances, « faire mourir » pour se défendre ou pour défendre (d’autres personnes, la société, l’État), une capacité à tuer incarnant « le versant mortifère du bio-pouvoir ». Elle s’explique aussi par le fonctionnement propre de la justice, qui a toujours « épargné » certains justiciables (les politiques, les élites économiques, les agents répressifs) et à l’inverse criminalisé un ensemble de comportements propres aux dominé.e.s. Les magistrats se vivant comme les gardiens de l’ordre public, ils ont tendance à réprimer tout ce qui le trouble, et à protéger ceux qui incarnent l’autorité de l’État, notamment en ne les inculpant pas. Dès lors, cette rationalité pénale renvoie à une économie du pouvoir de mort articulé autour de la légitimité de la possession des armes et de l’usage de la force létale et qui, en fonction de la définition de la vulnérabilité et de la priorisation des menaces ou des valeurs à défendre, favorise certains justiciables.
Tout aussi centrale pour comprendre les passages à l’acte et leur irresponsabilisation dans les sociétés occidentales est l’identité des personnes tuées et, in fine, jugées : des membres des classes populaires, des jeunes de groupes racisés, des Noirs, Des Arabes, des étrangers, ceux qui subissent au quotidien des violences physiques ou symboliques institutionnelles.

Si bien que la véritable distinction n’est pas tant entre ceux qui sont reconnus comme ayant tué en état de légitime défense et ceux qui ne peuvent bénéficier de cette irresponsabilité pénale, mais entre les morts reconnues comme inacceptables et condamnables, et les morts pouvant rester « excusées » et impunies.

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Pour ma part, je situe la légitime défense et l’interdit du meurtre dans le mouvement très long de la maîtrise de la violence depuis l’origine de l’humanité, c’est-à-dire depuis la sortie de l’animalité et durant tout le processus de l’hominisation.Animaux, comme tous les animaux, nous étions « programmés » pour nous comporter d’une certaine manière selon les circonstances, nous ne pouvions échapper à cette programmation. En devenant humains, nous l’avons perdue, et notre violence est devenue sans contrôle.Notre propre violence risquait constamment de nous détruire… Et puis est apparu un système qui nous empêché de nous auto-exterminer : c’est le système sacrificiel, qui n’a été conçu par personne et qui s’est imposé partout. Il a été produit par la violence mimétique elle-même. Le sacrifice de quelques individus ramenait la paix pour tous.
Plus les sociétés se développaient, plus ces sacrifices devenaient inacceptables, le sacrifice a été condamné. Il a donc fallu maîtriser la violence autrement, le sacrifice n’est plus officiel. Plus les individus deviennent légitimes et plus ils doivent être respectés. C’est un long processus qui dure toujours.

Jean-Pierre Bernajuzan

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